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DROITS DES CLIENTS
| La partie III de la Loi de
1994 sur les soins de longue durée énonce la déclaration des droits des clients.
Ceux-ci ont le droit:
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| 1 | d'être traités avec courtoisie et respect par le fournisseur de services, sans subir de la part de celui-ci de mauvais traitements d'ordre mental, physique ou financier ; | |
| 2 | d'être traités d'une manière qui respecte leur dignité et leur intimité et qui favorise leur autonomie ; | |
| 3 | d'être traités d'une manière qui reconnaît leur individualité et qui est attentive et répond à leurs besoins et à leurs préférences, y compris les préférences fondées sur des considérations ethniques, spirituelles, linguistiques, familiales et culturelles ; | |
| 4 | d'être informés sur les services communautaires qui leur sont fournis et de savoir qui leur fournira ces services ; | |
| 5 | de participer à l'évaluation de leurs besoins par le fournisseur de services, à l'élaboration de leur plan de services, ainsi qu'à l'évaluation et à la révision de leur plan de services par le fournisseur de services ; | |
| 6 | de donner ou de refuser leur consentement à la fourniture de tout service communautaire ; | |
| 7 | de soulever des questions ou de recommander des changements à l'égard du service communautaire qui leur sont fourni sans crainte de faire l'objet de contraintes, de discrimination ou de représailles ; | |
| 8 | d'être informés des lois, des règles et des politiques qui influent sur le fonctionnement du fournisseur de services et d'être informés par écrit de la marche à suivre pour porter plainte contre le fournisseur de services ; | |
| 9 | de voir respecter le caractère confidentiel de leurs dossiers conformément à la loi. | |
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